Précision sur les modes de rupture d’un contrat d’apprentissage

Un apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage lorsque des manquements graves de l’employeur rendent impossible sa poursuite. Cette rupture ne constitue toutefois pas une prise d’acte et obéit à un régime autonome dont le juge doit apprécier les conditions et les effets.


Saisie pour avis, la Cour de cassation devait déterminer si la prise d’acte constituait un mode de rupture du contrat d’apprentissage lorsque l’apprenti invoque des manquements graves de l’employeur. L’affaire opposait une apprentie à son employeur, l’intéressée ayant rompu son contrat en raison d’une dégradation de ses conditions de travail avant de solliciter la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Deux thèses s’affrontaient. La première consistait à transposer au contrat d’apprentissage le mécanisme prétorien de la prise d’acte. La seconde s’appuyait sur le régime spécifique de rupture prévu par les articles L. 6222-18 et D. 6222-21-1 du code du travail, qui imposent en principe la saisine préalable d’un médiateur et le respect d’un préavis.

La chambre sociale considère que l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, nonobstant les exigences légales de médiation et de préavis. La Cour refuse toutefois de qualifier cette rupture de prise d’acte. Elle confie au juge le soin d’apprécier la gravité des manquements allégués, de déterminer à qui la rupture est imputable et de statuer sur l’éventuelle indemnisation. La Haute juridiction consacre ainsi un mode de rupture autonome du contrat d’apprentissage, distinct tant de la démission que de la prise d’acte.

Soc., avis, 15 avr. 2026, n° 26-70.002

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