Reconnaissance du concubinage en l’absence de relations sexuelles

L’absence de relations sexuelles ne fait pas obstacle à la caractérisation du concubinage, dès lors qu’une vie commune stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants.


À l’occasion d’un litige relatif au remboursement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une assurée, initialement déclarée célibataire, contestait la requalification de sa situation en concubinage par la caisse d’assurance retraite et le remboursement d’un trop-perçu.

L’assurée interjeta appel, après sa condamnation par les juges du fond, en faisant valoir que l’amie avec laquelle elle cohabitait n’était qu’une colocataire.

La cour d’appel, estimant que la vie de couple impliquait nécessairement des relations charnelles, excluant en leur absence toute qualification de concubinage, donna raison à l’assurée. La caisse se pourvoit en cassation en soutenant qu’un faisceau d’indices matériels suffisait à établir une vie commune stable et continue, sans qu’une preuve d’intimité sexuelle ne soit exigée.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle reproche aux juges du fond de s’être fondés sur un critère inopérant tiré de l’absence de relations sexuelles, sans rechercher si les éléments invoqués, s’agissant notamment de la communauté de ressources et de charges, ne caractérisaient pas une vie commune stable et continue.

Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-21.482

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